1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «cour»: la Cour du Québec ou les Cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec;
b) «coordonnateur»: le coordonnateur de l’application du présent règlement désigné par le ministre;
c) «ministre»: le ministre de la Justice.